La Convention Internationale des Droits de l’Enfant des Nations Unies

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Libre résumé de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant par Manuel M. Martin

Article 1 - Définition de l’enfant, tout être humain de moins de dix-huit ans sauf si la législation nationale accorde la majorité plus tôt.

Article 2 - Non discrimination d’application de la convention. Tout enfant sans exception a droit à l’ensemble des protections. Les états signataires s’engagent à ne violer aucun des droits et à prendre des mesures pour favoriser le respect de ceux-ci.

Article 3 - Toute décision concernant un enfant doit tenir de l’intérêt supérieur de celui-ci. Exemple : Tribunaux, autorités administratives ou organes législatifs. L’état s’engage à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être.

Article 4 - L’état s’engage à prendre toutes mesures pour mettre en œuvre les droits reconnus aux enfants dans la convention. Dans certains domaines, l’état peut faire appel à la coopération internationale.

Article 5 - L’obligation pour l’état de respecter la responsabilité et les droits des parents, tuteurs, etc... de guider l’enfant en rapport avec ses capacités dans son développement.

Article 6 - L’obligation de l’état de reconnaître le droit inhérent à la vie de l’enfant et de lui assurer sa survie et son développement.

Article 7 - L’enfant a droit à un nom et à une nationalité. Il a droit, dans la mesure du possible de connaître ses parents et d’être élevé par eux.

Article 8 - L’état a l’obligation de protéger et, le cas échéant de rétablir les aspects fondamentaux de l’identité d’un enfant (Nom, nationalité, relations familiales).

Article - 9 - L’enfant a le droit de vivre avec ses parents à moins qu’il soit jugé que c’est incompatible avec son intérêt supérieur. Dans ce cas, il a le droit de maintenir des relations avec eux, ou l’un d’entre aux s’il en est séparé. L’état a des obligations s’il est responsable de la séparation.

Article 10 - Le droit de l’enfant et de ses parents de quitter tout pays et d’entrer dans le leur aux fins de regroupement familial ou de maintien des relations.

Article 11 - L’obligation de l’état de lutter contre les rapts et les non retours d’enfant de l’étranger perpétrés par un parent ou un tiers.

Article 12 - Le droit de l’enfant, dès qu’il est capable de discernement, d’exprimer son opinion sur toute question l’intéressant. Notamment en matière judiciaire ou administrative.

Article 13 - L’enfant a le droit d’exprimer librement ses opinions. De recevoir et de répandre informations et idées. Pour autant que cela ne porte pas atteinte aux droits d’autrui.

Article 14 - L’enfant a la liberté de pensée, de conscience et de religion. Dans le respect du rôle de guide des parents et des restrictions prescrites par la loi nationale.

Article 15 - L’enfant a le droit à la liberté d’association et de réunion pacifique. Pour autant que cela ne porte pas atteinte aux droits d’autrui.

Article 16 - L’enfant a le droit de ne pas être la victime d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile, sa correspondance. Ni d’atteintes illégales à son honneur.

Article 17 - L’état reconnaît l’importance du rôle des médias dans la diffusion d’informations à l’intention des enfants. Dans le but de contribuer à leur bien-être moral, à la connaissance et à la compréhension des peuples. L’état encourage cette action et protège l’enfant contre l’information qui pourrait lui nuire.

Article 18 - La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe en premier lieu aux parents. Ils sont aidés par l’état qui les soutient dans l’accomplissement de ce devoir.

Article 19 - L’état a l’obligation de protéger l’enfant contre toutes formes de mauvais traitements perpétrés par ses parents ou toute autre personne à qui il est confié. L’état établit et développe des programmes de prévention et de traitement.

Article 20 - L’enfant qui est provisoirement ou définitivement privé de son milieu familial a droit à une protection et une aide de l’état. Il bénéficiera de mesures de remplacement ou de placement en tenant compte de son origine culturelle.

Article 21 - Dans les pays l’autorisant, l’adoption ne peut se faire qu’en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’état veillera à ce que toutes les garanties soient réunies ainsi que toutes les autorisations des autorités compétentes.

Article 22 - Les enfants réfugiés qu’ils soient seuls ou accompagnés de leurs parents bénéficient de la protection et de l’assistance humanitaire nécessaires à la jouissance des droits reconnus dans la convention.

Article 23 - Les enfants handicapés ont droit à une vie pleine et décente. Ils bénéficient de soins spéciaux ainsi que d’une éducation et d’une formation adaptées. Dans le but de développer leur autonomie et leur intégration sociale.

Article 24 - L’enfant a le droit au meilleur état de santé possible. Il bénéficie de services médicaux et de réadaptation. L’état met l’accent sur la prévention et la diminution de la mortalité infantile, il combat les pratiques traditionnelles mettant en danger la santé de l’enfant. Ceci en coopération internationale.

Article 25 - En cas de placement d’un enfant par une autorité (Soins, protection, traitement physique ou mental), celui-ci a droit à une révision périodique de tous les aspects du placement.

Article 26 - L’enfant a le droit à la sécurité sociale. Les prestations seront accordées en tenant compte des ressources des personnes responsables de son entretien.

Article 27 - L’enfant a le droit a un niveau de vie adéquat. Ceci est la responsabilité primordiale des parents, éventuellement aidés par l’état. Ce dernier assurant par toutes mesures appropriées le recouvrement de la pension alimentaire.

Article 28 - L’enfant a droit à l’éducation. L’état doit rendre celle-ci obligatoire et gratuite, au minimum pour l’enseignement primaire. La discipline scolaire doit respecter la dignité de l’enfant. Pour arriver à ces buts, la coopération internationale est encouragée.

Article 29 - L’éducation doit favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant, le développement de ses dons et de ses aptitudes physiques et mentales. Elle doit le préparer à sa future vie d’adulte, lui inculquer le respect des droits de l’homme et le développement des valeurs culturelles de son pays et des autres.

Article 30 - Un enfant ressortissant d’une minorité ethnique ou d’une population autochtone a le droit de pratiquer sa propre langue, religion et d’avoir sa propre vie culturelle avec les membres de son groupe.

Article 31 - L’enfant a le droit au repos, aux loisirs, au jeu et à la participation à des activités culturelles et artistiques.

Article 32 - L’état à l’obligation de protéger l’enfant de tout travail mettant en danger sa santé, son développement mental, physique, spirituel moral ou social ainsi que son éducation. L’enfant a le droit d’être protégé contre toute exploitation économique. L’état a l’obligation de fixer des âges minimaux d’emploi et les conditions de celui-ci.

Article 33 - L’enfant a le droit d’être protégé contre l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. L’état prendra toutes mesures pour empêcher que l’enfant ne soit utilisé pour la production et le trafic illicites de ces substances.

Article 34 - L’enfant a le droit d’être protégé contre toute violence et exploitation sexuelle, y compris la prostitution et la participation à toute production pornographique.

Article 35 - L’état doit prendre toutes mesures pour empêcher l’enlèvement, la vente et la traite des enfants.

Article 36 - L’enfant a le droit d’être protégé contre toute forme d’exploitation non décrite dans les articles 32, 33, 34 et 35.

Article 37 - L’état doit " veiller " à ce que nul enfant ne subisse la torture ou tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant. Ni la peine capitale, ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés contre des enfants. L’état doit garantir la séparation d’avec les adultes, un traitement approprié, le maintien du contact avec la famille ainsi qu’un accès rapide à l’assistance juridique.

Article 38 - En cas de conflit armé, l’état s’engage à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui lui sont applicables et dont la protection s’étend aux enfants. Aucun enfant de moins de quinze ans ne doit participer au conflit armé. Tout enfant doit bénéficier de protection et de soins.

Article 39 - L’état prend toutes mesures pour que les enfants victimes d’un conflit armé, de tortures, de négligence, d’exploitation ou de sévices bénéficient de traitements appropriés pour assurer leur réadaptation physique et psychologique. Dans le respect de leur dignité.

Article 40 - L’enfant suspecté ou reconnu coupable d’avoir commis un délit a le droit de bénéficier de toutes les garanties d’une procédure régulière, d’une assistance juridique ou autre pour la préparation de sa défense. Ses droits fondamentaux seront respectés et, à chaque fois que cela sera possible on évitera la procédure judiciaire et le placement en institution.

Article 41 - Établit le principe de l’application de la disposition la plus favorable à l’enfant entre la convention et la législation nationale.

Article 42 - Les Etats parties s’engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.

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